J.O. 293 du 19 décembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 21742
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Décision n° 2003-654 du 25 novembre 2003 fixant les heures d'écoute significatives pour la société Métropole Télévision (M6)
NOR : CSAX0301654S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 13, 14 et 15 ;
Vu la convention annexée à la décision no 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision, conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société en application de l'article 28 de la loi susvisée, notamment son article 41 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation, ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production » ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ont décidé, dans le cadre de la convention susvisée conclue en application de l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, de poursuivre l'orientation en partie musicale de la programmation de la société ;
Considérant que son audience se caractérise par une part relative de la tranche d'âge 15-34 ans supérieure à celles des autres chaînes nationales ;
Considérant ainsi que tant la nature de la programmation dans laquelle la musique tient une place particulière que les caractéristiques de son audience la distinguent des autres chaînes nationales ;
Considérant par ailleurs que la société s'est engagée, dans le cadre de la convention susvisée, à consacrer annuellement 18 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement des oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française et pour au moins les deux tiers de cette obligation à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres inédites ; que les dépenses valorisées à ce titre sont celles définies aux 1°, 2°, 4° de l'article 9 du décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 ainsi que les achats prévus au deuxième alinéa et suivants du 1° du I de l'article 11 dudit décret ; qu'il y a lieu dans ces conditions de fixer pour l'année 2004 les heures d'écoute significatives quotidiennes de la société Métropole Télévision à celles comprises entre 17 heures et 23 heures, et le mercredi entre 14 heures et 23 heures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Les heures d'écoute significatives de la société Métropole Télévision (M6), au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont celles comprises entre 17 heures et 23 heures, et le mercredi entre 14 heures et 23 heures.Article 2
La présente décision s'applique à la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
D. Baudis